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TOUT LE MONDE EN PARLE : FIN DE NON RECEVOIR ET REVIREMENT

TOUT LE MONDE EN PARLE : FIN DE NON RECEVOIR ET REVIREMENT

Il arrive que le constat d'une construction jurisprudentielle complexe contrariant la bonne administration de la justice conduise la Cour de cassation à modifier sa jurisprudence ; en l'espèce, la question portait sur le choix de la qualification du défaut de pouvoir de la juridiction saisie en fin de non recevoir ou en incompétence de celle-ci.

Bon à savoir !

Cf Cass. com. 18 octobre 2023, n° 21-15.378

le 26.10.2023

Ce magnifique attendu mérite d’être cité in extenso : « Cette construction jurisprudentielle complexe, qui ne correspond pas à la terminologie des articles D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce, devenus depuis, respectivement, les articles D. 442-2 et D. 442-3 de ce code, lesquels se réfèrent à la compétence de ces juridictions et non à leur pouvoir juridictionnel, aboutit à des solutions confuses et génératrices, pour les parties, d'une insécurité juridique quant à la détermination de la juridiction ou de la cour d'appel pouvant connaître de leurs actions, de leurs prétentions ou de leur recours. Elle donne lieu, en outre, à des solutions procédurales rigoureuses pour les plaideurs qui, à la suite d'une erreur dans le choix de la juridiction saisie, peuvent se heurter à ce que certaines de leurs demandes ne puissent être examinées, en raison soit de l'intervention de la prescription soit de l'expiration du délai de recours. Au surplus, sa complexité de mise en oeuvre ne répond pas aux objectifs de bonne administration de la justice."