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Droit à l’image - Exploitation et transmissibilité entre vifs et à cause de mort :

L’image d’un individu qui constitue un élément de sa personnalité au même titre que son nom, comporte des attributs d’ordre extrapatrimonial et patrimonial.  

Dans ces conditions, le titulaire de l’image peut, de son vivant, s’opposer à son utilisation par un tiers à des fins commerciales.

C’est ce qu’a décidé la 1ère Chambre de la Cour de cassation par un arrêt publié au bulletin en 2009 en considérant que « l’utilisation de l’image d’une personne pour en promouvoir les œuvres doit avoir été autorisée par celle-ci ». (Cass 1è civ 9.7.2009 n°07-19758)

Quelques mois plus tard, la même 1ère Chambre a considéré de façon plus générale que « chacun ayant [avait] le droit de s’opposer à la reproduction de son image hormis le cas de l’exercice de la liberté d’expression » ; ce faisant, elle estimait comme les juges d’appel que l’image d’une personne, dotée d’une valeur pécuniaire acquise du fait de son activité professionnelle, permettait à son titulaire de l’exploiter et de s’opposer à toute reproduction non autorisée; l’existence des droits patrimoniaux d’une personne sur son image était clairement reconnue. (Cass 1è civ 24.9.2009 n°08-11112 et CA PARIS Ch 4-A 14.11.2007, RIDA)

 Dans ce second arrêt de la 1ère Chambre de la Cour de cassation, la veuve de la personne concernée ayant poursuivi son action, on devait pouvoir en déduire que les ayant-droits de la personne considérée disposaient bien d’un droit à agir : en somme, les droits patrimoniaux attachés à l’image leur étaient transmis à sa mort. (Cass 1è civ 24.9.2009 n°08-11112)

  En 2013, la Cour d’appel de Paris s’était à son tour penchée sur la question du caractère transmissible des attributs d'ordre patrimonial de l'image d’une personne et avait considéré que le contrat d’exploitation de l’image d’une personne se poursuivait après sa mort et que ses héritiers en étaient les bénéficiares. (CA PARIS P 5-Ch 4 6.11.2013 RG 11/22839)

 Ce n’est pourtant pas dans ce sens que la 1ère Chambre de la Cour de cassation vient de statuer dans un arrêt du 31 janvier 2018 non publié au bulletin; confrontée à un cas d’espèce comparable à celui de son arrêt du 24 septembre 2009, mais en réponse à un moyen fondé sur le droit d’exploiter l’image, qualifié comme tel de bien cessible et transmissible au visa des articles 537, 711, 721 du code civil et 1er du premier Protocole additionnel à la Cedh, la 1ère Chambre décide en effet que « le droit à l’image, attribut de la personnalité, s’éteint au décès de son titulaire et n’est pas transmissible à ses héritiers ». (Cass 1è civ.31.1.2018 n°16-23591 inédit)

La 1ère Chambre de la Cour de cassation semble ainsi esquiver la discussion relative aux droits patrimoniaux de l’image d’une personne. 

Est-ce une invitation à légiférer ? A l’heure où les hommes et les femmes du monde entier exploitent fructueusement leur image, il serait temps que le législateur s’attelle à la question de la reconnaissance de ses attributs patrimoniaux, détachables de leur titulaire et donc librement cessibles et transmissibles à cause de mort. 

Il n’y aura pas d’atteinte au droit à l’image en tant qu’attribut de la personnalité : en effet, comme le nom, détachable de son titulaire lorsqu’il est exploité commercialement, laisse perdurer le nom patronymique, de même les attributs patrimoniaux de l’image exploitée commercialement, eux-aussi détachables de leur titulaire, laisseront subsister l’image privée de ce dernier, protégée contre toute atteinte éventuelle par l’article 9 du code civil.